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Le Texte de loi

J.O n° 185 du 11 août 2007 page 13468 texte n° 2

 

 

 

LOIS

 

 

 

 

 

LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (1)   

 

 

 

NOR: ESRX0757893L   

 

 

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,  

 

 

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  

 

 

 

 

 

TITRE Ier  

 

 

 

LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC  

 

 

 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

 

 

 

Article 1

 

 

 

 

 

L’article L. 123-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :  

 

 

 

« Art. L. 123-3. - Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont :  

 

 

 

« 1° La formation initiale et continue ;  

 

 

 

« 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;  

 

 

 

« 3° L’orientation et l’insertion professionnelle ;  

 

 

 

« 4° La diffusion de la culture et l’information scientifique et technique ;  

 

 

 

« 5° La participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche ;  

 

 

 

« 6° La coopération internationale. »  

 

 

 

TITRE II  

 

 

 

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS  

 

 

 

Chapitre Ier  

 

 

 

Organisation et administration  

 

 

 

Article 2

 

 

 

 

 

Après le quatrième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

 

 

 

« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »  

 

Article 3

 

 

 

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 711-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé :  

 

 

 

« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d’administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »  

 

Article 4

 

 

 

 

 

Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance », comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7.  

 

Article 5

 

 

 

 

 

L’article L. 712-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :  

 

 

 

« Art. L. 712-1. - Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l’administration de l’université. »  

 

 

 

Chapitre II  

 

 

 

Le président  

 

 

 

Article 6

 

 

 

 

 

L’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :  

 

 

 

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :  

 

 

 

« Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.  

 

 

 

« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;  

 

 

 

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :  

 

 

 

« Le président assure la direction de l’université. A ce titre :  

 

 

 

« 1° Il préside le conseil d’administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d’établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;  

 

 

 

« 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;  

 

 

 

« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;  

 

 

 

« 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université.  

 

 

 

« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.  

 

 

 

« Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;  

 

 

 

« 5° Il nomme les différents jurys ;  

 

 

 

« 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;  

 

 

 

« 7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;  

 

 

 

« 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;  

 

 

 

« 9° Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l’université. » ;  

 

 

 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :  

 

 

 

« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »  

 

 

 

Chapitre III  

 

 

 

Les conseils  

 

 

 

Article 7

 

 

 

 

 

L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :  

 

 

 

« Art. L. 712-3. - I. - Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :  

 

 

 

« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;  

 

 

 

« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;  

 

 

 

« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;  

 

 

 

« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.  

 

 

 

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.  

 

 

 

« II. - Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration, sont nommées par le président de l’université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment :  

 

 

 

« 1° Au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise ;  

 

 

 

« 2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;  

 

 

 

« 3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.  

 

 

 

« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d’administration à l’exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.  

 

 

 

« III. - Le mandat des membres élus du conseil d’administration court à compter de la première réunion convoquée pour l’élection du président. Les membres du conseil d’administration siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs.  

 

 

 

« IV. - Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre :  

 

 

 

« 1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;  

 

 

 

« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;  

 

 

 

« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;  

 

 

 

« 4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;  

 

 

 

« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;  

 

 

 

« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;  

 

 

 

« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;  

 

 

 

« 8° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.  

 

 

 

« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation.  

 

 

 

« Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au président le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget.  

 

 

 

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »  

 

Article 8

 

 

 

 

 

L’article L. 712-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :  

 

 

 

1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :  

 

 

 

« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; »  

 

 

 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :  

 

 

 

a) La première phrase est ainsi rédigée :  

 

 

 

« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;  

 

 

 

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :  

 

 

 

« Il peut émettre des voeux. » ;  

 

 

 

c) La dernière phrase est ainsi rédigée :  

 

 

 

« Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche. » ;  

 

 

 

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :  

 

 

 

« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche.  

 

 

 

« Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. 

 

 

 

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »  

 

Article 9

 

 

 

 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 712-6 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :  

 

 

 

« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d’habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l’évaluation des enseignements.  

 

 

 

« Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d’aménagement de nature à favoriser l’accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.  

 

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